{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2004-06-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-60_2004-06-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/3f92cb881fa1100ea0c8f4a7fa642a88/file/", "Checksum": "b77818c22ce0db009416a64add58be38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.06.2004 A1 04 60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.06.2004 A1 04 60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.06.2004 A1 04 60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 25 juin 2004, X. SA c. Conseil d’Etat  Utilisation de terrains du domaine public par des concessionnaires de services  de télécommunication  En vertu de l’art. 35 LTC, les concessionnaires de services de télécommunication  ont un droit à obtenir une autorisation ordinaire (et non une simple autorisation à  bien plaire) de creuser des fouilles dans les routes publiques pour y installer des  lignes. L’octroi de cette autorisation donne droit à la perception d’un émolument  de chancellerie, et non d’une taxe d’utilisation du domaine public au sens de l’art.  143 al. 1 LR. Le droit fédéral exclut d’imposer au concessionnaire le paiement du  timbre-tuberculose.  Gebrauch von öffentlichem Boden durch Konzessionäre von Fernmeldediensten  Die Konzessionäre von Fernmeldediensten verfügen gemäss Art. 35 Fernmeldege-  setz über einen Anspruch auf Erteilung einer ordentlichen Bewilligung (und nicht  einer Bewilligung auf Zusehen) zu Grabungen auf öffentlichen Strassen um dort  Leitungen zu installieren. Die Erteilung dieser Bewilligung ermöglicht die Erhebung  einer Kanzleigebühr, nicht jedoch einer Abgabe für die Genehmigung bewilligungs-  und konzessionspflichtiger Nutzungen im Sinne von Art. 143 Abs. 1 StrG. Das eid-  genössische Recht schliesst die Erhebung der Spezialgebühr zur Tuberkulosebe-  kämpfung gegenüber den Konzessionären aus.  67  KGVS A1 04 60"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:08", "Checksum": "252149a379c9be9bed7b8866eb3275c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.06.2004 A1 04 60\nRegeste:\nACDP du 25 juin 2004, X. SA c. Conseil d’Etat  Utilisation de terrains du domaine public par des concessionnaires de services  de télécommunication  En vertu de l’art. 35 LTC, les concessionnaires de services de télécommunication  ont un droit à obtenir une autorisation ordinaire (et non une simple autorisation à  bien plaire) de creuser des fouilles dans les routes publiques pour y installer des  lignes. L’octroi de cette autorisation donne droit à la perception d’un émolument  de chancellerie, et non d’une taxe d’utilisation du domaine public au sens de l’art.  143 al. 1 LR. Le droit fédéral exclut d’imposer au concessionnaire le paiement du  timbre-tuberculose.  Gebrauch von öffentlichem Boden durch Konzessionäre von Fernmeldediensten  Die Konzessionäre von Fernmeldediensten verfügen gemäss Art. 35 Fernmeldege-  setz über einen Anspruch auf Erteilung einer ordentlichen Bewilligung (und nicht  einer Bewilligung auf Zusehen) zu Grabungen auf öffentlichen Strassen um dort  Leitungen zu installieren. Die Erteilung dieser Bewilligung ermöglicht die Erhebung  einer Kanzleigebühr, nicht jedoch einer Abgabe für die Genehmigung bewilligungs-  und konzessionspflichtiger Nutzungen im Sinne von Art. 143 Abs. 1 StrG. Das eid-  genössische Recht schliesst die Erhebung der Spezialgebühr zur Tuberkulosebe-  kämpfung gegenüber den Konzessionären aus.  67  KGVS A1 04 60\n\n C. Par acte du 28 août 2003, X. SA a formé un recours administratif contre ces deux décisions. Elle concluait à leur annulation et au renvoi de la cause pour «octroi de deux nouvelles autorisations en conformité avec l’article 35 LTC». Selon la recourante, cette dernière règle\nexcluait l’application du droit cantonal, en vertu du principe de la\nforce dérogatoire du droit fédéral, et n’autorisait ni la perception de\ntaxes plus amples qu’un émolument administratif ni l’octroi d’une simple autorisation à bien plaire.\nLe Conseil d’Etat a rejeté ce recours, le 3 mars 2004. Il s’est fondé\nsur les règles de la LR et du règlement du 29 avril 2003 sur les taxes et\némoluments perçus en application de la LR (RTELR; RS/VS 725.105),\nentré en vigueur le 2 juin 2003. En ce qui concerne l’article 35 LTC, il a\nretenu que le DTEE avait délivré non pas des autorisations pour utilisation du domaine public au sens de cet article, mais de simples autorisations particulières telles qu’elles ressortent des «Recommandations des villes suisses». En ce qui concerne le montant des\némoluments réclamés, il a jugé qu’une tarification schématique par\nlongueur de fouilles, comme en l’espèce, tenait compte tant de l’intérêt aux travaux du requérant que des inconvénients de ceux-ci pour la\ncollectivité publique. S’agissant de ces inconvénients, il convenait,\nselon l’autorité de recours, de prendre en considération non seulement l’examen de la requête déposée et l’expédition de la décision,\nmais également l’archivage et la tenue à jour des plans de route, le\nsuivi des travaux et la réparation d’éventuels affaissements ultérieurs.\n\nD. Contre cette décision qui lui a été communiquée le 9 mars 2004,\nX. SA s’est pourvue céans le 7 avril suivant. Elle conclut l’annulation\nde la décision du Conseil d’Etat et, comme précédemment, au renvoi\nde l’affaire au DTEE pour nouvelle décision, avec suite de frais et de\ndépens. A l’appui de ces conclusions, elle reprend les motifs développés dans son recours administratif.\nLe Conseil d’Etat conclut au rejet du recours.\n\nDroit\n(...)\n2. a) L’article 35 alinéa 1 du projet de LTC soumis aux Chambres\nfédérales par le Conseil fédéral (Feuille fédérale 1996, vol. III, p.\n1453/1454) habilitait les concessionnaires de services de télécommunication à disposer gratuitement et sans autorisation des terrains du\ndomaine public, conformément au régime dont avait jusque-là bénéfi-\n70\n\ncié l’entreprise des PTT (cf. Message relatif aux projets de loi sur l’organisation de la Poste et de loi sur l’entreprise des télécommunications, Feuille fédérale précitée, p. 1260 ss, spéc. p. 1263/1264). Les\nmodalités de mise en œuvre de ce droit - et notamment le devoir de\ncoordination incombant au concessionnaire - devaient, selon ce projet\nde LTC, être réglées par le Conseil fédéral (art. 35 al. 3 du projet).\n\nb) Lors de l’examen du projet, les Chambres fédérales ont introduit,\nà l’article 35 alinéa 1 LTC, l’obligation d’autorisation, en vue plus particulièrement d’éviter des interventions «sauvages» dans les routes juste\naprès leur construction ou réfection. Une procédure de décision permettait en effet, selon le législateur, de mieux garantir la coordination\ndevant présider à l’installation de conduites qu’une réglementation du\nConseil fédéral (Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale [Conseil national] 1996, p. 2312-2314 et [Conseil des Etats] 1997, p. 96-99). L’article 35\nLTC finalement adopté par les Chambres fédérales garantit cependant\nune procédure de décision simple et rapide. Il garantit que d’éventuels\némoluments ne peuvent être perçus que pour couvrir les frais, sans\ndédommagement pour l’utilisation d’un fonds, sauf en cas d’entrave à\nl’usage du domaine public (al. 4). Sous réserve de cette dernière hypothèse, la perception d’un émolument d’utilisation, autrement dit d’une\ncontrepartie du droit d’installation et d’exploitation de conduites, est\nainsi exclue. La couverture des frais autorisée par l’article 35 alinéa 4\nLTC ne s’entend donc que de celle des coûts de l’acte administratif luimême (cf. dans ce sens M. Rüssli, Nutzung öffentlicher Sachen für die\nVerlegung von Leitungen, in Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht 2001, p. 363/364, avec les renvois).\n\n"}