Enfin, on ne saurait passer sous silence que W., chez qui le recourant a demandé une offre d’acquisition d’ambulance, et P., exploitant également un service d’ambulances, sont assurément des concurrents potentiels de X. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le Conseil d’E- tat a jugé à tort que le grief de récusation que faisait valoir X. dans la procédure du recours administratif était infondé. Le recours doit donc être admis pour ce motif.