Ce point de vue prêtait d’autant plus le flanc à la critique qu’il est avéré que certains experts ayant participé à la décision du conseil d’administration de l’OCVS sont des concurrents potentiels du recourant (ATF 119 V 466 consid. 5c), de sorte que celui-ci peut légitimement se prévaloir de circonstances de nature à faire suspecter l’impartialité de ces experts. Les pièces du dossier montrent, du reste, que ce risque d’impartialité n’est pas une vue de l’esprit du recourant.