Contrairement à ce qu’a jugé le Conseil d’Etat, cette organisation doit donc être assimilée à une autorité administrative à qui s’appliquent les règles de la LPJA. Parmi celles-ci, l’article 10 alinéa 1 lettre e LPJA prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité.