d) La systématique de la LOS oblige ainsi le DSSE à solliciter l’avis de l’OCVS, laquelle doit lui communiquer son point de vue technique quant à l’influence que peut avoir l’octroi d’une autorisation sur le plan de l’organigramme des secours. En émettant le préavis dont elle est requise, l’OCVS agit bien en tant qu’organe privé, mais chargé de l’accomplissement de tâches relevant du droit public au sens de l’article 3 alinéa 2 LPJA. Contrairement à ce qu’a jugé le Conseil d’Etat, cette organisation doit donc être assimilée à une autorité administrative à qui s’appliquent les règles de la LPJA.