la décision de ce collège statuant sur ce recours. Il a jugé, en outre, que la décision du DSSE était suffisamment motivée. Sur le fond, il a estimé que le DSSE avait, avec raison, refusé l’autorisation sollicitée par X., car l’octroi d’une pareille autorisation aurait été de nature à porter atteinte à la promotion de la qualité, de la rapidité et de la coordination des secours liés à une planification optimale de ceux-ci, ainsi que le postulent la LOS et l’OOS. D. Le 22 janvier 2004, X. s’est pourvu céans contre cette décision du Conseil d’Etat (...).