Selon l’article 9 LOS, l’exploitation d’une entreprise s’occupant de secours, à titre principal ou accessoire, est soumise à autorisation du département compétent, sur préavis de l’organisation faîtière des secours. L’article 2 alinéa 1 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’organisation des secours (OOS) reconnaît comme organisation faîtière des secours l’association constituée sous le nom d’organisation cantonale valaisanne des secours (ci-après : OCVS). L’article 3 alinéa 2 définit les différentes formes de secours soumises à l’OOS.