A. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation des secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut entendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assistance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le lieu où elles se trouvent et quel que soit le moyen de transport utilisé. Selon l’article 9 LOS, l’exploitation d’une entreprise s’occupant de secours, à titre principal ou accessoire, est soumise à autorisation du département compétent, sur préavis de l’organisation faîtière des secours.