{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2004-04-22", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-22_2004-04-22.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0f9707f4e66d92e6d086b2533a9d3452/file/", "Checksum": "643bd21e6319abb9a483d5f0bad39cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 22.04.2004 A1 04 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 22.04.2004 A1 04 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 22.04.2004 A1 04 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Santé publique  Gesundheitswesen  ACDP du 22 avril 2004, X. c. Conseil d’Etat  Récusation du membre d’un organe de préavis  Lorsque la loi oblige une autorité à requérir un préavis d’une organisation avant  d’octroyer une autorisation à un tiers, les personnes chargées de formuler ce pré-  avis ont elles-mêmes un statut d’autorité. Elles sont tenues de respecter les règles  de récusation de l’art. 10 LPJA. Il en va de même si l’on assimile ces personnes à  des experts consultés par l’administration.  Ablehnung des Mitglieds einer Konsultationsbehörde  Ist eine Behörde vor der Bewilligungserteilung an einen Dritten gesetzlich ver-  pflichtet, die Vormeinung einer Organisation einzuholen, verfügen die den  Bericht verfassenden Mitglieder selbst über Behördenstatus. Sie sind ver-  pflichtet, die Ausstandsregeln von Art. 10 VVRG zu wahren. Entsprechendes  gilt, wenn diese Personen mit von der Verwaltung konsultierten Experten  gleichgestellt werden.  Faits  A. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation  des secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut  entendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assis-  tance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes  les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:07", "Checksum": "012a29ecb85f6880e80dbb455bbef133", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 22.04.2004 A1 04 22\nRegeste:\nSanté publique  Gesundheitswesen  ACDP du 22 avril 2004, X. c. Conseil d’Etat  Récusation du membre d’un organe de préavis  Lorsque la loi oblige une autorité à requérir un préavis d’une organisation avant  d’octroyer une autorisation à un tiers, les personnes chargées de formuler ce pré-  avis ont elles-mêmes un statut d’autorité. Elles sont tenues de respecter les règles  de récusation de l’art. 10 LPJA. Il en va de même si l’on assimile ces personnes à  des experts consultés par l’administration.  Ablehnung des Mitglieds einer Konsultationsbehörde  Ist eine Behörde vor der Bewilligungserteilung an einen Dritten gesetzlich ver-  pflichtet, die Vormeinung einer Organisation einzuholen, verfügen die den  Bericht verfassenden Mitglieder selbst über Behördenstatus. Sie sind ver-  pflichtet, die Ausstandsregeln von Art. 10 VVRG zu wahren. Entsprechendes  gilt, wenn diese Personen mit von der Verwaltung konsultierten Experten  gleichgestellt werden.  Faits  A. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation  des secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut  entendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assis-  tance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes  les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le\n\nmann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, note 7 ad art. 9; Kölz/Bosshardt/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtsplegegesetz des Kantons Zürich, 2e éd.,\np. 92, note 9 ad art. 5a). Cela étant, le Conseil d’Etat ne pouvait,\ncomme il l’a fait, soutenir que l’obligation de récusation n’existait pas\ndu moment que l’OCVS fonctionnait comme une sorte de commission\nd’experts. Ce point de vue prêtait d’autant plus le flanc à la critique\nqu’il est avéré que certains experts ayant participé à la décision du\nconseil d’administration de l’OCVS sont des concurrents potentiels du\nrecourant (ATF 119 V 466 consid. 5c), de sorte que celui-ci peut légitimement se prévaloir de circonstances de nature à faire suspecter l’impartialité de ces experts. Les pièces du dossier montrent, du reste,\nque ce risque d’impartialité n’est pas une vue de l’esprit du recourant.\nEn effet, dans son dossier accompagnant sa requête du 3 décembre\n2002, X. est d’avis qu’il y a lieu de craindre une réaction virulente de\nla part des ambulances et d’une société U. Il relève aussi que d’importantes négociations sont à prévoir auprès de l’OCVS , actuellement\npenchée sur la planification des ambulances en Valais pour les services d’urgences P1 et P2. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 30\njanvier 2003 du conseil d’administration de l’OVCS que son président\na eu un entretien avec le directeur de la société U. La description qui\nsuit de la mise en place du service d’ambulances sur le plan cantonal\nindique que la situation est actuellement satisfaisante. La question de\nsavoir si l’intervention de Z., directeur de U., auprès du président du\nconseil d’administration de l’OCVS a été déterminante ou non sur ce\nconstat peut légitimement être évoquée. Enfin, on ne saurait passer\nsous silence que W., chez qui le recourant a demandé une offre d’acquisition d’ambulance, et P., exploitant également un service d’ambulances, sont assurément des concurrents potentiels de X.\nAu vu de ce qui précède, force est d’admettre que le Conseil d’E-\ntat a jugé à tort que le grief de récusation que faisait valoir X. dans la\nprocédure du recours administratif était infondé. Le recours doit donc\nêtre admis pour ce motif.\n"}