{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2004-04-22", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-22_2004-04-22.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0f9707f4e66d92e6d086b2533a9d3452/file/", "Checksum": "643bd21e6319abb9a483d5f0bad39cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 22.04.2004 A1 04 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 22.04.2004 A1 04 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 22.04.2004 A1 04 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Santé publique  Gesundheitswesen  ACDP du 22 avril 2004, X. c. Conseil d’Etat  Récusation du membre d’un organe de préavis  Lorsque la loi oblige une autorité à requérir un préavis d’une organisation avant  d’octroyer une autorisation à un tiers, les personnes chargées de formuler ce pré-  avis ont elles-mêmes un statut d’autorité. Elles sont tenues de respecter les règles  de récusation de l’art. 10 LPJA. Il en va de même si l’on assimile ces personnes à  des experts consultés par l’administration.  Ablehnung des Mitglieds einer Konsultationsbehörde  Ist eine Behörde vor der Bewilligungserteilung an einen Dritten gesetzlich ver-  pflichtet, die Vormeinung einer Organisation einzuholen, verfügen die den  Bericht verfassenden Mitglieder selbst über Behördenstatus. Sie sind ver-  pflichtet, die Ausstandsregeln von Art. 10 VVRG zu wahren. Entsprechendes  gilt, wenn diese Personen mit von der Verwaltung konsultierten Experten  gleichgestellt werden.  Faits  A. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation  des secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut  entendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assis-  tance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes  les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:07", "Checksum": "012a29ecb85f6880e80dbb455bbef133", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 22.04.2004 A1 04 22\nRegeste:\nSanté publique  Gesundheitswesen  ACDP du 22 avril 2004, X. c. Conseil d’Etat  Récusation du membre d’un organe de préavis  Lorsque la loi oblige une autorité à requérir un préavis d’une organisation avant  d’octroyer une autorisation à un tiers, les personnes chargées de formuler ce pré-  avis ont elles-mêmes un statut d’autorité. Elles sont tenues de respecter les règles  de récusation de l’art. 10 LPJA. Il en va de même si l’on assimile ces personnes à  des experts consultés par l’administration.  Ablehnung des Mitglieds einer Konsultationsbehörde  Ist eine Behörde vor der Bewilligungserteilung an einen Dritten gesetzlich ver-  pflichtet, die Vormeinung einer Organisation einzuholen, verfügen die den  Bericht verfassenden Mitglieder selbst über Behördenstatus. Sie sind ver-  pflichtet, die Ausstandsregeln von Art. 10 VVRG zu wahren. Entsprechendes  gilt, wenn diese Personen mit von der Verwaltung konsultierten Experten  gleichgestellt werden.  Faits  A. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation  des secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut  entendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assis-  tance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes  les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le\n\nvice des ambulances (BSGC, session de mai 1992, intervention Barben,\np. 62). Lors des seconds débats, la commission cantonale de secours\na été remplacée par une organisation cantonale faîtière sous la forme\nd’une association de droit privé, mais visant des buts d’intérêt public,\ndont les statuts devaient être soumis à l’approbation du Conseil d’E-\ntat. Cette association devait se voir confier toutes ou une partie des\ntâches en matière de secours sous la forme d’un mandat de prestations (BSGC, mars 1996, p. 253). Lors des discussions sur l’article 9\nLOS, une proposition visait à remplacer les termes «sur préavis de l’organisation cantonale faîtière» par les mots «l’organisation faîtière\nentendue». Cette proposition n’a pas été retenue «afin de ne pas diminuer le rôle de l’organisation faîtière qui sera par la suite responsable\nde la coordination des activités des entreprises autorisées. Le Conseil\nd’Etat, par son département de la santé, ne conservera qu’une responsabilité subsidiaire» (BSGC, mars 1996, p. 678).\nSelon l’article 19 des statuts de l’OCVS approuvés par le Conseil\nd’Etat le 11 octobre 2000 et votés par l’assemblée générale le 18 octobre 2000, le conseil d’administration est composé de six membres plus\nun président. Trois membres sont nommés par le Conseil d’Etat, trois\nmembres et le président par l’assemblée générale. La nomination du\nprésident est ratifiée par le Conseil d’Etat. Le conseil d’administration\német le préavis prévu aux article 9 LOS et 9 OOS en vue de la décision\ndu DSSE.\n\nd) La systématique de la LOS oblige ainsi le DSSE à solliciter l’avis\nde l’OCVS, laquelle doit lui communiquer son point de vue technique\nquant à l’influence que peut avoir l’octroi d’une autorisation sur le\nplan de l’organigramme des secours. En émettant le préavis dont elle\nest requise, l’OCVS agit bien en tant qu’organe privé, mais chargé de\nl’accomplissement de tâches relevant du droit public au sens de l’article 3 alinéa 2 LPJA. Contrairement à ce qu’a jugé le Conseil d’Etat,\ncette organisation doit donc être assimilée à une autorité administrative à qui s’appliquent les règles de la LPJA. Parmi celles-ci, l’article 10\nalinéa 1 lettre e LPJA prévoit que les personnes appelées à rendre ou\nà préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité.\n\ne) Dans la mesure où l’OCVS fonctionne de la même manière\nqu’une commission d’experts, les dispositions de l’article 10 alinéa 1\nlettre e LPJA trouvent application (ATF 116 Ia 135). L’obligation de se\nrécuser concerne, en effet, également les experts (Merkli/Aeschli-\n96\n\n"}