{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2004-04-22", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-22_2004-04-22.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0f9707f4e66d92e6d086b2533a9d3452/file/", "Checksum": "643bd21e6319abb9a483d5f0bad39cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 22.04.2004 A1 04 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 22.04.2004 A1 04 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 22.04.2004 A1 04 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Santé publique  Gesundheitswesen  ACDP du 22 avril 2004, X. c. Conseil d’Etat  Récusation du membre d’un organe de préavis  Lorsque la loi oblige une autorité à requérir un préavis d’une organisation avant  d’octroyer une autorisation à un tiers, les personnes chargées de formuler ce pré-  avis ont elles-mêmes un statut d’autorité. Elles sont tenues de respecter les règles  de récusation de l’art. 10 LPJA. Il en va de même si l’on assimile ces personnes à  des experts consultés par l’administration.  Ablehnung des Mitglieds einer Konsultationsbehörde  Ist eine Behörde vor der Bewilligungserteilung an einen Dritten gesetzlich ver-  pflichtet, die Vormeinung einer Organisation einzuholen, verfügen die den  Bericht verfassenden Mitglieder selbst über Behördenstatus. Sie sind ver-  pflichtet, die Ausstandsregeln von Art. 10 VVRG zu wahren. Entsprechendes  gilt, wenn diese Personen mit von der Verwaltung konsultierten Experten  gleichgestellt werden.  Faits  A. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation  des secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut  entendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assis-  tance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes  les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:07", "Checksum": "012a29ecb85f6880e80dbb455bbef133", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 22.04.2004 A1 04 22\nRegeste:\nSanté publique  Gesundheitswesen  ACDP du 22 avril 2004, X. c. Conseil d’Etat  Récusation du membre d’un organe de préavis  Lorsque la loi oblige une autorité à requérir un préavis d’une organisation avant  d’octroyer une autorisation à un tiers, les personnes chargées de formuler ce pré-  avis ont elles-mêmes un statut d’autorité. Elles sont tenues de respecter les règles  de récusation de l’art. 10 LPJA. Il en va de même si l’on assimile ces personnes à  des experts consultés par l’administration.  Ablehnung des Mitglieds einer Konsultationsbehörde  Ist eine Behörde vor der Bewilligungserteilung an einen Dritten gesetzlich ver-  pflichtet, die Vormeinung einer Organisation einzuholen, verfügen die den  Bericht verfassenden Mitglieder selbst über Behördenstatus. Sie sind ver-  pflichtet, die Ausstandsregeln von Art. 10 VVRG zu wahren. Entsprechendes  gilt, wenn diese Personen mit von der Verwaltung konsultierten Experten  gleichgestellt werden.  Faits  A. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation  des secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut  entendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assis-  tance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes  les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le\n\n C. Le 1er avril 2003, X. a formé un recours administratif auprès du\nConseil d’Etat contre cette décision du DSSE. Formellement, il faisait\nvaloir que certains membres du conseil d’administration de l’OCVS,\nqui avait délivré un préavis négatif à l’intention du DSSE, auraient dû\nse récuser car ils exploitaient eux-mêmes des entreprises concurrentes à celle qu’il envisageait de créer. Il demandait, en outre, au chef du\nDSSE de s’abstenir de statuer sur son recours. Il se plaignait également du défaut de motivation de la décision attaquée. Sur le fond, il\ndisait remplir toutes les conditions prévues par la loi pour se voir\noctroyer l’autorisation de police requise.\nLe 3 décembre 2003, le Conseil d’Etat a rejeté le recours dont il\nétait saisi. Il a considéré que l’OCVS n’était pas une autorité de décision et qu’il n’y avait dès lors pas motif à récusation de certains membres de son conseil d’administration qui avaient participé à l’élaboration du préavis négatif du 7 février 2003. Par ailleurs, le Conseil d’Etat\nconfirmait qu’il était de règle que le chef du département dont la décision faisait l’objet d’un recours administratif s’abstînt de participer à\n94\n\nla décision de ce collège statuant sur ce recours. Il a jugé, en outre,\nque la décision du DSSE était suffisamment motivée. Sur le fond, il a\nestimé que le DSSE avait, avec raison, refusé l’autorisation sollicitée\npar X., car l’octroi d’une pareille autorisation aurait été de nature à\nporter atteinte à la promotion de la qualité, de la rapidité et de la coordination des secours liés à une planification optimale de ceux-ci, ainsi\nque le postulent la LOS et l’OOS.\n\nD. Le 22 janvier 2004, X. s’est pourvu céans contre cette décision\ndu Conseil d’Etat (...).\n\nDroit\n(...)\n2. a) Le recourant persiste à soutenir que l’article 10 LPJA (récusation) a été transgressé, parce que le préavis négatif de l’OCVS du 7\nfévrier 2003 a été émis par le conseil d’administration de cette association, dont plusieurs membres figurent parmi ses concurrents\ndirects.\n\nb) Le Conseil d’Etat a estimé que ce grief de récusation n’était pas\nfondé. En effet, la LOS ne confère pas au préavis de l’OCVS un caractère contraignant, mais permet au DSSE de s’y référer pour mieux statuer dans un domaine régi par des notions juridiques indéterminées\nnécessitant néanmoins l’avis d’une organisation disposant de connaissances particulières en la matière. Cet avis n’empêche cependant pas\nle DSSE de faire usage du large pouvoir d’appréciation qui est le sien.\nIl ne saurait, partant, être question de faire de l’OCVS une autorité\nadministrative, ni du préavis de l’OCVS une pré-décision.\n\nc) Le message de la LOS mentionne que le projet de loi vise à\nmaintenir dans toute la mesure du possible l’initiative privée en la\nreconnaissant mieux, en la soutenant et en limitant les inconvénients\nqui lui sont liés (BSGC, session de mai 1992, p. 16). Par conséquent,\nsur proposition de la commission parlementaire, l’exploitation d’une\nentreprise de secours était soumise à l’octroi d’une autorisation. Au\ncours des premiers débats, il a été rappelé qu’autoriser la cohabitation des secours officiels et des secours privés entraînerait des difficultés accrues, voire des conflits (BSGC, session de mai 1992, intervention Luyet, p. 56). Le système flexible de la double nature des\nsecours a toutefois été maintenu afin d’éviter une étatisation du ser-\n95\n\n"}