{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2004-04-22", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-22_2004-04-22.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0f9707f4e66d92e6d086b2533a9d3452/file/", "Checksum": "643bd21e6319abb9a483d5f0bad39cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 22.04.2004 A1 04 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 22.04.2004 A1 04 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 22.04.2004 A1 04 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Santé publique  Gesundheitswesen  ACDP du 22 avril 2004, X. c. Conseil d’Etat  Récusation du membre d’un organe de préavis  Lorsque la loi oblige une autorité à requérir un préavis d’une organisation avant  d’octroyer une autorisation à un tiers, les personnes chargées de formuler ce pré-  avis ont elles-mêmes un statut d’autorité. Elles sont tenues de respecter les règles  de récusation de l’art. 10 LPJA. Il en va de même si l’on assimile ces personnes à  des experts consultés par l’administration.  Ablehnung des Mitglieds einer Konsultationsbehörde  Ist eine Behörde vor der Bewilligungserteilung an einen Dritten gesetzlich ver-  pflichtet, die Vormeinung einer Organisation einzuholen, verfügen die den  Bericht verfassenden Mitglieder selbst über Behördenstatus. Sie sind ver-  pflichtet, die Ausstandsregeln von Art. 10 VVRG zu wahren. Entsprechendes  gilt, wenn diese Personen mit von der Verwaltung konsultierten Experten  gleichgestellt werden.  Faits  A. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation  des secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut  entendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assis-  tance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes  les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:07", "Checksum": "012a29ecb85f6880e80dbb455bbef133", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 22.04.2004 A1 04 22\nRegeste:\nSanté publique  Gesundheitswesen  ACDP du 22 avril 2004, X. c. Conseil d’Etat  Récusation du membre d’un organe de préavis  Lorsque la loi oblige une autorité à requérir un préavis d’une organisation avant  d’octroyer une autorisation à un tiers, les personnes chargées de formuler ce pré-  avis ont elles-mêmes un statut d’autorité. Elles sont tenues de respecter les règles  de récusation de l’art. 10 LPJA. Il en va de même si l’on assimile ces personnes à  des experts consultés par l’administration.  Ablehnung des Mitglieds einer Konsultationsbehörde  Ist eine Behörde vor der Bewilligungserteilung an einen Dritten gesetzlich ver-  pflichtet, die Vormeinung einer Organisation einzuholen, verfügen die den  Bericht verfassenden Mitglieder selbst über Behördenstatus. Sie sind ver-  pflichtet, die Ausstandsregeln von Art. 10 VVRG zu wahren. Entsprechendes  gilt, wenn diese Personen mit von der Verwaltung konsultierten Experten  gleichgestellt werden.  Faits  A. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation  des secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut  entendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assis-  tance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes  les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le\n\n 92\n\nSanté publique\nGesundheitswesen\n\nTCVS A1 04 22\nACDP du 22 avril 2004, X. c. Conseil d’Etat\n\nRécusation du membre d’un organe de préavis\nLorsque la loi oblige une autorité à requérir un préavis d’une organisation avant\nd’octroyer une autorisation à un tiers, les personnes chargées de formuler ce préavis ont elles-mêmes un statut d’autorité. Elles sont tenues de respecter les règles\nde récusation de l’art. 10 LPJA. Il en va de même si l’on assimile ces personnes à\ndes experts consultés par l’administration.\nAblehnung des Mitglieds einer Konsultationsbehörde\nIst eine Behörde vor der Bewilligungserteilung an einen Dritten gesetzlich verpflichtet, die Vormeinung einer Organisation einzuholen, verfügen die den\nBericht verfassenden Mitglieder selbst über Behördenstatus. Sie sind verpflichtet, die Ausstandsregeln von Art. 10 VVRG zu wahren. Entsprechendes\ngilt, wenn diese Personen mit von der Verwaltung konsultierten Experten\ngleichgestellt werden.\n\nFaits\n\nA. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation\ndes secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut\nentendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assistance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes\nles personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le\nlieu où elles se trouvent et quel que soit le moyen de transport utilisé. Selon l’article 9 LOS, l’exploitation d’une entreprise s’occupant\nde secours, à titre principal ou accessoire, est soumise à autorisation du département compétent, sur préavis de l’organisation faîtière des secours.\nL’article 2 alinéa 1 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’organisation des secours (OOS) reconnaît comme organisation faîtière\ndes secours l’association constituée sous le nom d’organisation cantonale valaisanne des secours (ci-après : OCVS). L’article 3 alinéa 2\ndéfinit les différentes formes de secours soumises à l’OOS. Il distingue\nle sauvetage par lequel on entend la dispensation de soins ambulatoires en conditions d’urgence quel que soit le lieu où se trouvent les personnes malades, blessées ou en danger (let. a), le transport primaire\npour la dispensation d’un traitement ambulatoire ou hospitalier si le\n93\n\npatient ne peut utiliser un moyen de transport normal (let. b) et le\ntransfert entre établissements hospitaliers (let. c). L’article 10 OOS\nfixe les conditions d’autorisation que doivent remplir les entreprises\nou institutions pratiquant les secours.\n\nB. X. a déposé le 3 décembre 2002 auprès du Département de la\nsanté, des affaires sociales et de l’énergie (DSSE) une requête en vue\nd’obtenir une autorisation d’exploitation d’un service d’ambulances\nprivé pour les transferts de patients au sens de l’article 3 alinéa 2 lettres b et c OOS. Ce service devait fonctionner sept jours sur sept\ndurant la journée, sur une période de douze heures.\nLe 27 décembre 2003, le DSSE a transmis la requête de X. à l’OCVS\npour préavis au sens de l’article 9 LOS.\nLe 7 février 2003, l’OCVS a émis un préavis négatif. Le 27 février\n2003, le DSSE a rejeté la requête de X. en estimant notamment que ce\ndernier n’avait pas réussi à démontrer qu’il y avait, dans le Valais\nromand, un besoin supplémentaire pour une nouvelle entreprise de\nsecours. En effet, dans cette aire géographique, moins de deux transferts par jour sont effectués par les entreprises existantes. Par\nailleurs, le DSSE était d’avis que les interventions en matière de service d’ambulances devaient être considérées comme formant une\nunité avec les autres formes de secours, ceci afin de garantir un sauvetage opérationnel de qualité optimale.\n\n"}