culier par le maître-ramoneur A., excluant une exception à l’obligation de l’article 6 alinéa 1 OPair. Une telle preuve n’a pas été apportée; elle ne ressort pas en particulier des photographies versées au dossier, qui ne renseignent que sur la hauteur approximative des cheminées. Au surplus, rien dans le dossier ne permet de présumer que le SPE ne s’attachera pas à l’avenir à exiger l’assainissement des cheminées dont les fumées font, comme dans le cas particulier, courir des risques sérieux et concrets pour la santé humaine.