I, p. 362). En l’espèce, la similitude entre le cas de l’immeuble X. et celui des bâtiments dont la recourante fournit la photographie (et où le SPE s’abstiendrait de toute intervention) ne saurait simplement résulter, en ce qui concerne l’exigence d’assainissement, d’une même hauteur de cheminées. L’intervention du SPE dans le cas de l’immeuble X. a été motivée par l’existence d’un risque concret pour la santé humaine, et non pas par un simple danger abstrait résultant d’une faible hauteur de cheminée. Cela est d’autant plus vrai que le SPE admet que l’évacuation de la fumée au-dessus du toit puisse intervenir autrement que par une cheminée surélevée.