Si l’illégalité d’une pratique est constatée à l’occasion d’un recours tendant à l’obtention du traitement illégal accordé à un tiers, le recours ne sera admis que s’il paraît exclu que l’administration revienne à une politique conforme au droit; dans le silence de celle-ci, l’autorité de recours présumera que l’administration adoptera désormais un comportement conforme au droit (ACDP X. SA du 15 novembre 2002, consid. 2b; B. Knapp, op. cit., n° 491, avec les renvois jurisprudentiels; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 173; A. Auer, L’égalité dans l’illégalité, in Zbl 1978, p. 281 ss, en particulier p. 294-296).