Il n’y a en revanche que rétroactivité impropre lorsque la règle de droit n’exerce ses effets qu’« ex nunc et pro futuro » sur un état de choses qui a pris naissance dans le passé et se prolonge ou se répète après la modification de l’ordre juridique. Contrairement au premier type de rétroactivité, soumis à de très strictes conditions, la seconde est normalement licite (B. Knapp, op. cit., n° 558 et A. Grisel, op. cit., vol. I, p. 150, avec les 40 renvois jurisprudentiels de ces auteurs). Tel est le cas en l’occurrence, où l’article 6 OPair ne s’applique que «pro futuro» (art. 7 et 8 OPair) à une construction érigée avant son entrée en vigueur.