b) Une règle de droit n’est à proprement parler rétroactive que lorsqu’elle attache des conséquences juridiques nouvelles à des faits qui se sont produits et achevés entièrement dans le passé, alors que, à l’époque où ils sont survenus, ces faits n’auraient pas eu de conséquences juridiques ou en auraient eu d’autres. Il n’y a en revanche que rétroactivité impropre lorsque la règle de droit n’exerce ses effets qu’« ex nunc et pro futuro » sur un état de choses qui a pris naissance dans le passé et se prolonge ou se répète après la modification de l’ordre juridique.