Compte tenu de la primauté qui doit être accordée à cet intérêt public majeur, le problème du coût évoqué par la CPPE ne saurait davantage justifier une exception à un assainissement global, d’autant moins que le coût global en reste dans l’ordre de grandeur jugé supportable par la jurisprudence (cf. JAB 1993 précitée), si on le rapporte au nombre de cheminées de l’immeuble X. (trente et une, dont certaines regroupées, selon l’allégué 4 du recours de droit administratif). Quant au préjudice esthétique qui résulterait de cette mesure, les recourants perdent de vue que la décision confirmée par le Conseil d’Etat leur donne le choix entre une sur-