-à-dire l’objectif qu’il se propose d’atteindre, à l’intérêt des administrés à conserver intacts leurs droits subjectifs (ATAC X et consorts du 14 novembre 1990 consid. 2; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 350). Ce principe est également applicable en matière de protection de l’air, où l’article 11 OPair prescrit des allégements lorsqu’un assainissement serait disproportionné, notamment si la technique ou l’exploitation ne le permettent pas ou s’il n’est pas supportable économiquement.