b) Il n’est, en l’occurrence, pas contesté que les rejets des cheminées de l’immeuble X. peuvent incommoder les personnes se trouvant dans des appartements avec des fenêtres ou «Velux» ouverts, avec risque d’asphyxie (constatation non discutée du rapport du maîtreramoneur A. du 10 mars 1998). Cela revient à admettre que ces rejets ne sont pas évacués au-dessus du toit, contrairement à ce que prescrit l’article 6 OPair. L’autorité cantonale compétente en ce domaine, soit le DTEE, était par conséquent tenue d’ordonner l’assainissement de ces installations (art. 7 et 8 OPair).