n’ont dès lors valeur que de simple ordonnance administrative interprétative, préparant ou codifiant une pratique. Une telle ordonnance n’a pas de caractère obligatoire et ne dispense pas les agents publics de se prononcer dans chaque cas particulier, à la lumière des circonstances de ce cas, sur l’application de la disposition légale qui fait l’objet de l’ordonnance interprétative (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., nos 360 ss, en partic. nos 365 et 371; ATF 125 V 379; DEP 2004, p. 170).