3. a) En vertu de l’article 6 OPair, applicable aux installations existantes lors de l’entrée en vigueur - le 1er mars 1986 - de cette ordonnance (art. 7 OPair), le rejet de fumée doit en général s’effectuer audessus des toits. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne précisent de 37