10 OPair). L’autorité peut toutefois accorder des allégements lorsqu’un assainissement est disproportionné (art. 11 OPair). c) En vue de préciser l’article 6 OPair pour les cas non visés par l’annexe 6 de cette ordonnance (qui ne concerne que les cheminées industrielles), l’OFEFP a arrêté des recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Pour les petites installations de chauffage (mazout jusqu’à 350 kW et bois jusqu’à 70 kW), le chiffre 3 de ces recommandations prescrit que la hauteur minimale de l’o- rifice de la cheminée doit dépasser de 0.5 m au moins la partie la plus élevée du bâtiment, cette hauteur étant portée à 1.5 m dans le cas d’un toit plat.