La deuxième section (art. 7 à 11) du chapitre 2 de l’OPair régit la limitation des émissions des installations stationnaires existantes. Son article 7 déclare appliables à ces installations les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles, dont celles de l’article 6 OPair précité. Selon l’article 8 OPair, l’autorité doit veiller à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de l’ordonnance soient assainies (al. 1), en édictant les dispositions nécessaires et fixant le délai d’assainissement (art. 10 OPair).