Le principe de non-rétroactivité par ailleurs allégué par la recourante n’était, selon le Conseil d’Etat, pas violé, dans la mesure où l’OPair ne dispensait pas de l’obligation d’assainir les installations existantes lors de l’entrée en vigueur de nouvelles valeurs limites. Quant au principe d’égalité de traitement également invoqué dans le recours administratif, la recourante ne pouvait davantage s’en prévaloir, dès lors que le DTEE avait clairement manifesté son intention de ne plus tolérer les installations contraires aux exigences légales en matière de protection de l’environnement. 35