En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd. (principe de proportionnalité; consid. 4 a). – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité «impropre» (cons. 4b). – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).