{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-03-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-211_2005-03-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/134b146fd5f8632662f6cdca47eaaddd/file/", "Checksum": "749c517f7ef78c8564321926919fea74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.03.2005 A1 04 211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:56", "Checksum": "4003f1df0b03d2698ba4f62ac8df46a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen\n\n b) Une règle de droit n’est à proprement parler rétroactive que\nlorsqu’elle attache des conséquences juridiques nouvelles à des faits\nqui se sont produits et achevés entièrement dans le passé, alors que,\nà l’époque où ils sont survenus, ces faits n’auraient pas eu de conséquences juridiques ou en auraient eu d’autres. Il n’y a en revanche que\nrétroactivité impropre lorsque la règle de droit n’exerce ses effets\nqu’« ex nunc et pro futuro » sur un état de choses qui a pris naissance\ndans le passé et se prolonge ou se répète après la modification de l’ordre juridique. Contrairement au premier type de rétroactivité, soumis\nà de très strictes conditions, la seconde est normalement licite\n(B. Knapp, op. cit., n° 558 et A. Grisel, op. cit., vol. I, p. 150, avec les\n40\n\nrenvois jurisprudentiels de ces auteurs). Tel est le cas en l’occurrence,\noù l’article 6 OPair ne s’applique que «pro futuro» (art. 7 et 8 OPair) à\nune construction érigée avant son entrée en vigueur.\n\nc) Le principe de l’égalité de traitement ne confère en principe\npas le droit à l’égalité dans l’illégalité, c’est-à-dire au traitement illégal\naccordé à un tiers. Un administré peut néanmoins prétendre exceptionnellement à l’égalité dans l’illégalité lorsque, cumulativement, les\ncirconstances de son cas sont identiques à celles d’autres cas, les autres cas ont été traités illégalement, son cas a été traité conformément\nà la loi, l’autorité refuse de revenir sur son ancienne pratique illégale\net aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’oppose à une nouvelle violation de la loi. Si l’illégalité d’une pratique est constatée à\nl’occasion d’un recours tendant à l’obtention du traitement illégal\naccordé à un tiers, le recours ne sera admis que s’il paraît exclu que\nl’administration revienne à une politique conforme au droit; dans le\nsilence de celle-ci, l’autorité de recours présumera que l’administration adoptera désormais un comportement conforme au droit (ACDP\nX. SA du 15 novembre 2002, consid. 2b; B. Knapp, op. cit., n° 491, avec\nles renvois jurisprudentiels; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem\nGesetze gleich, p. 173; A. Auer, L’égalité dans l’illégalité, in Zbl 1978, p.\n281 ss, en particulier p. 294-296).\nLes deux premières de ces conditions, relatives à l’existence de\ndécisions contradictoires, ne sont réalisées que lorsque ces décisions\nrèglent de façon différente des situations dont la ressemblance exige\nun même traitement ou règlent de façon semblable des situations\ndont la différence requiert un traitement distinct (A. Grisel, op. cit.,\nvol. I, p. 362). En l’espèce, la similitude entre le cas de l’immeuble X. et\ncelui des bâtiments dont la recourante fournit la photographie (et où\nle SPE s’abstiendrait de toute intervention) ne saurait simplement\nrésulter, en ce qui concerne l’exigence d’assainissement, d’une même\nhauteur de cheminées. L’intervention du SPE dans le cas de l’immeuble X. a été motivée par l’existence d’un risque concret pour la santé\nhumaine, et non pas par un simple danger abstrait résultant d’une faible hauteur de cheminée. Cela est d’autant plus vrai que le SPE admet\nque l’évacuation de la fumée au-dessus du toit puisse intervenir autrement que par une cheminée surélevée. L’absence d’intervention du\nSPE dans le cas des bâtiments de tiers comparés par la recourante\nn’est dès lors contraire au principe d’égalité de traitement que s’il est\navéré que les cheminées de ces bâtiments occasionnent concrètement des nuisances comparables à celles décrites dans le cas parti-\n41\n\nculier par le maître-ramoneur A., excluant une exception à l’obligation\nde l’article 6 alinéa 1 OPair. Une telle preuve n’a pas été apportée; elle\nne ressort pas en particulier des photographies versées au dossier,\nqui ne renseignent que sur la hauteur approximative des cheminées.\nAu surplus, rien dans le dossier ne permet de présumer que le SPE ne\ns’attachera pas à l’avenir à exiger l’assainissement des cheminées\ndont les fumées font, comme dans le cas particulier, courir des risques\nsérieux et concrets pour la santé humaine.\nIl s’ensuit que certaines des conditions cumulatives auxquelles la\njurisprudence subordonne le droit d’invoquer l’égalité dans l’illégalité\n(preuve de cas similaires traités contradictoirement et refus d’adopter\ndans tous les cas un comportement conforme au droit à l’avenir) ne\nsont en l’espèce pas réunies.\n"}