{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-03-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-211_2005-03-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/134b146fd5f8632662f6cdca47eaaddd/file/", "Checksum": "749c517f7ef78c8564321926919fea74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.03.2005 A1 04 211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:56", "Checksum": "4003f1df0b03d2698ba4f62ac8df46a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen\n\n aa) Garanti par l’article 5 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18\navril 1999, le principe de la proportionnalité implique, pour l’autorité,\nl’obligation d’adopter la mesure la moins incisive, soit celle qui est la\nmoins préjudiciable aux intérêts particuliers pour atteindre le but\nd’intérêt public visé (ATF 111 Ia 27 consid. 3b). Lorsque plusieurs\nmesures permettent de parvenir à ce but, l’autorité doit appliquer\ncelle qui lèse le moins les intéressés (ATF 115 Ia 31 consid. 4b). Il y a\nlieu, dans la plupart des cas, de comparer l’intérêt que l’Etat entend\nprotéger, c’est-à-dire l’objectif qu’il se propose d’atteindre, à l’intérêt\ndes administrés à conserver intacts leurs droits subjectifs (ATAC X et\nconsorts du 14 novembre 1990 consid. 2; A. Grisel, Traité de droit\nadministratif, vol. I, p. 350).\nCe principe est également applicable en matière de protection de\nl’air, où l’article 11 OPair prescrit des allégements lorsqu’un assainissement serait disproportionné, notamment si la technique ou l’exploitation ne le permettent pas ou s’il n’est pas supportable économiquement. Ce principe ne constitue toutefois qu’une garantie relative\ncontre les exigences de la collectivité, en ce sens que plus l’intérêt\npublic menacé est important, plus les contraintes sur le propriétaire\nintéressé peuvent être élevées; le critère du coût économique prévu\npar l’article 11 alinéa 1 OPair exige, en particulier, que la charge financière soit très importante pour justifier des allégements\n(Schrade/Wiestner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, nos 10 et 20\nad art. 17 LPE). Il a ainsi été admis que, pour une maison individuelle,\nun montant de l’ordre de 3’000 à 5’000 fr. par cheminée était supportable économiquement (Jurisprudence administrative bernoise [JAB]\n1993, p. 226 consid. 4b).\n\nbb) L’intérêt public en l’espèce menacé par les émanations des\ncheminées est primordial, puisqu’il s’agit de la santé humaine. Selon\nle rapport du maître-ramoneur A. du 10 mars 1998, ce risque est\nimportant, puisqu’il peut aller jusqu’à l’asphyxie. S’il est vrai que les\n39\n\nrisques les plus graves résultent des émanations de la cheminée du\nbrûleur à mazout, le rapport précité n’en constate pas moins que deux\n«Velux» se trouvent face au massif des cheminées à bois, en ligne horizontale du sommet des souches. Un assainissement limité à la cheminée à mazout ne peut donc suffire à éliminer le risque pour la santé\nhumaine, de sorte que l’exigence d’assainissement de l’ensemble des\ninstallations ne heurte pas le principe de la proportionnalité, puisque\nl’assainissement limité proposé par la recourante ne garantit pas l’élimination de tout risque pour la santé humaine.\n\ncc) Compte tenu de la primauté qui doit être accordée à cet\nintérêt public majeur, le problème du coût évoqué par la CPPE ne\nsaurait davantage justifier une exception à un assainissement global, d’autant moins que le coût global en reste dans l’ordre de grandeur jugé supportable par la jurisprudence (cf. JAB 1993 précitée),\nsi on le rapporte au nombre de cheminées de l’immeuble X. (trente\net une, dont certaines regroupées, selon l’allégué 4 du recours de\ndroit administratif). Quant au préjudice esthétique qui résulterait\nde cette mesure, les recourants perdent de vue que la décision\nconfirmée par le Conseil d’Etat leur donne le choix entre une surélévation des cheminées et la pose d’accélérateurs de fumée, moins\npréjudiciables du point de vue esthétique. La suppression des\n«Velux» installés par l’un des copropriétaires en 1996 ne saurait,\nenfin, être imposée comme solution alternative, dans la mesure où\nceux-ci ont été autorisés tant par les copropriétaires que par l’autorité de police des constructions. Il ressort au demeurant du dossier, et notamment d’un rapport du SPE du 6 avril 2001, que le toit\nde l’immeuble X. comporte d’autres ouvertures que celles aménagées par le copropriétaire en cause.\n\n"}