{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-03-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-211_2005-03-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/134b146fd5f8632662f6cdca47eaaddd/file/", "Checksum": "749c517f7ef78c8564321926919fea74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.03.2005 A1 04 211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:56", "Checksum": "4003f1df0b03d2698ba4f62ac8df46a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen\n\nquelle manière cette prescription doit être respectée. L’annexe 6 de\nl’OPair à laquelle renvoie l’article 6 OPair n’est, en particulier, applicable qu’aux cheminées industrielles. Contrairement à d’autres cantons, celui du Valais n’a, de plus, pas repris dans sa législation les\nrecommandations de l’OFEFP relatives aux cheminées non visées par\ncette annexe 6 (cf. en sens inverse, pour le canton de Berne, Droit de\nl’environnement dans la pratique [DEP] 1992, p. 643/644). Ainsi que l’a\nrappelé le Conseil d’Etat dans la décision attaquée (p. 7), lesdites\nrecommandations n’ont dès lors valeur que de simple ordonnance\nadministrative interprétative, préparant ou codifiant une pratique.\nUne telle ordonnance n’a pas de caractère obligatoire et ne dispense\npas les agents publics de se prononcer dans chaque cas particulier, à\nla lumière des circonstances de ce cas, sur l’application de la disposition légale qui fait l’objet de l’ordonnance interprétative (B. Knapp,\nPrécis de droit administratif, 4e éd., nos 360 ss, en partic. nos 365 et 371;\nATF 125 V 379; DEP 2004, p. 170).\n\nb) Il n’est, en l’occurrence, pas contesté que les rejets des cheminées de l’immeuble X. peuvent incommoder les personnes se trouvant\ndans des appartements avec des fenêtres ou «Velux» ouverts, avec\nrisque d’asphyxie (constatation non discutée du rapport du maîtreramoneur A. du 10 mars 1998). Cela revient à admettre que ces rejets\nne sont pas évacués au-dessus du toit, contrairement à ce que prescrit\nl’article 6 OPair. L’autorité cantonale compétente en ce domaine, soit\nle DTEE, était par conséquent tenue d’ordonner l’assainissement de\nces installations (art. 7 et 8 OPair).\n\nc) C’est à bon droit, partant, que cette autorité a ordonné que l’é-\nvacuation des gaz de combustion intervienne au-dessus du faîte dans\ntoutes les situations météorologiques.\n\n4. La CCPE X. objecte que cette injonction serait contraire aux\nprincipes de la légalité, de la proportionnalité, de la non-rétroactivité\ndes lois et de l’égalité de traitement.\n\na) Elle ne conteste pas pour autant que l’article 6 alinéa 2 OPair\nne soit une base légale suffisante pour obliger un propriétaire à évacuer les rejets de fumée «au-dessus des toits». Sous le grief de violation du principe de la légalité, elle reproche en réalité aux précédentes autorités une mauvaise application de cette disposition, en\nignorant que celle-ci ne pose pas une obligation absolue, mais admet\n38\n\nau contraire des exceptions, ainsi que cela ressort de l’expression «en\ngénéral». Ainsi formulé, ce grief se confond avec celui de la violation\ndu principe de la proportionnalité, par lequel la CPPE X. reproche au\nConseil d’Etat de ne pas avoir admis une exception pour des raisons\néconomiques et esthétiques ou opté pour une mesure moins incisive\nque celle décidée, telle qu’un assainissement limité à la cheminé du\nbrûleur à mazout ou la suppression des «Velux» installés par l’un des\ncopropriétaires.\n\n"}