{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-03-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-211_2005-03-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/134b146fd5f8632662f6cdca47eaaddd/file/", "Checksum": "749c517f7ef78c8564321926919fea74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.03.2005 A1 04 211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:56", "Checksum": "4003f1df0b03d2698ba4f62ac8df46a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen\n\nDroit\n(...)\n2. a) Aux termes de l’article 11 alinéa 1 de la loi fédérale sur la\nprotection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01),\nentrée en vigueur le 1er janvier 1985, les pollutions atmosphériques,\nle bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des\nmesures prises à la source (limitation des émissions). Ces limitations interviennent par l’application des moyens énumérés à l’article 12 alinéa 1 lettres a-e LPE, en particulier par des prescriptions\nen matière de construction ou d’équipement (let. b). Elles figurent\ndans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas\nvisés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (art. 12\nal. 2 LPE).\nL’article 16 LPE prescrit l’assainissement des installations qui ne\nsatisfont pas aux prescriptions de la LPE et d’autres lois fédérales en\nmatière de protection de l’environnement (al. 1), le Conseil fédéral\nétant chargé d’édicter des prescriptions sur les installations, l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder\n(al. 2). Lorsqu’un assainissement selon l’article 16 alinéa 2 LPE ne\nrépond pas dans un cas particulier au principe de la proportionnalité,\nl’autorité doit accorder des allégements (art. 17 al. 1 LPE).\n\nb) Fondée sur la LPE, et notamment sur les articles 12 et 16 précités de cette loi, l’OPair a pour but de protéger l’homme, les animaux\net les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1). La\n36\n\npremière section (art. 3 à 6) du chapitre 2 de cette ordonnance a trait\nà la limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires. Son article 6 a la teneur suivante :\n\nArt. 6 : Captage et évacuation des émissions\n1\nLes émissions seront captées aussi complètement et aussi près\nque possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en\nrésulte pas d’immissions excessives.\n2\nLeur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une\ncheminée ou un conduit d’évacuation.\n3\nPour les hautes cheminées, on appliquera l’annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse\n100 m, l’autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations\ndes émissions prévues aux annexes 1 à 3.\nLa deuxième section (art. 7 à 11) du chapitre 2 de l’OPair régit la\nlimitation des émissions des installations stationnaires existantes. Son\narticle 7 déclare appliables à ces installations les dispositions sur la\nlimitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles, dont celles de l’article 6 OPair précité. Selon l’article 8\nOPair, l’autorité doit veiller à ce que les installations stationnaires\nexistantes qui ne correspondent pas aux exigences de l’ordonnance\nsoient assainies (al. 1), en édictant les dispositions nécessaires et\nfixant le délai d’assainissement (art. 10 OPair). L’autorité peut toutefois accorder des allégements lorsqu’un assainissement est disproportionné (art. 11 OPair).\n\nc) En vue de préciser l’article 6 OPair pour les cas non visés par\nl’annexe 6 de cette ordonnance (qui ne concerne que les cheminées\nindustrielles), l’OFEFP a arrêté des recommandations sur la hauteur\nminimale des cheminées sur toit. Pour les petites installations de\nchauffage (mazout jusqu’à 350 kW et bois jusqu’à 70 kW), le chiffre\n3 de ces recommandations prescrit que la hauteur minimale de l’o-\nrifice de la cheminée doit dépasser de 0.5 m au moins la partie la\nplus élevée du bâtiment, cette hauteur étant portée à 1.5 m dans le\ncas d’un toit plat.\n\n3. a) En vertu de l’article 6 OPair, applicable aux installations existantes lors de l’entrée en vigueur - le 1er mars 1986 - de cette ordonnance (art. 7 OPair), le rejet de fumée doit en général s’effectuer audessus des toits. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne précisent de\n37\n\n"}