{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-03-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-211_2005-03-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/134b146fd5f8632662f6cdca47eaaddd/file/", "Checksum": "749c517f7ef78c8564321926919fea74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.03.2005 A1 04 211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:56", "Checksum": "4003f1df0b03d2698ba4f62ac8df46a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen\n\n B. Le 17 août 2000, le Service de la protection de l’environnement\n(SPE) a signalé à la CPPE qu’elle avait, à la suite de plaintes, procédé\nà une inspection des lieux qui avait révélé l’insuffisance de hauteur\ndes cheminées. La CPPE était en conséquence invitée à indiquer comment elle entendait y remédier.\nAprès avoir requis de l’entreprise C. un nouveau devis, daté du 26\ndécembre 2000, qui arrêtait à 85’146 fr. 45 le coût de la surélévation\ndes conduits de fumée, la CPPE a soumis au SPE, le 26 janvier 2001, la\nproposition d’assainissement de l’entreprise B. du 8 septembre 1997.\nLe 12 mars suivant, le SPE a réclamé un dossier complet comprenant\nles plus récentes propositions d’assainissement et signifié que seule\nune solution globale gérant tous les problèmes de hauteur de cheminée pourrait être retenue.\n34\n\nAprès un long échange de correspondances, la CPPE n’a finalement accepté l’assainissement que de la cheminée du chauffage à\nmazout (lettre du 2 octobre 2002), alors que le SPE exigeait l’assainissement de toutes les cheminées (lettre du 5 septembre 2002). Le\nDépartement des transports, de l’équipement et de l’environnement\n(DTEE) a en conséquence rendu, le 14 novembre 2002, une décision\nconstatant l’irrégularité des cheminées du chauffage à mazout et des\nchauffages à bois et ordonnant en conséquence leur assainissement\nde manière à garantir l’évacuation des gaz de combustion à une hauteur de 0.5 mètre au moins au-dessus du faîte, soit par la pose d’un\nsystème d’accélérateur de fumée permettant d’atteindre artificiellement la hauteur prescrite, soit par le rehaussement des conduits de\nfumée, soit par les deux mesures ensemble, à défaut de quoi les installations défectueuses devraient êtres mises hors service.\n\nC. Le 5 décembre 2002, la CPPE X. a recouru au Conseil d’Etat\ncontre cette décision. Elle concluait à l’annulation de celle-ci et au renvoi de l’affaire au DTEE pour décision de renonciation à l’assainissement litigieux, subsidiairement pour décision d’assainissement limitée à la pose d’un accélérateur de gaz pour la «seule cheminée de\nchauffage» de l’immeuble.\nLe Conseil d’Etat a rejeté le recours, le 28 septembre 2004. Il a\njugé que les recommandations de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) sur la hauteur minimale des\ncheminées sur toit, en l’espèce appliquées par le DTEE, avaient\nvaleur d’ordonnance administrative interprétative, à prendre en\nconsidération dans la mesure où elle permet une interprétation correcte et équitable des règles de droit topiques, qui sont ici celles de\nl’ordonnance fédérale sur la protection de l’air du 16 décembre 1985\n(OPair; RS 814.318.142.1) et de la loi cantonale d’application du 21\njuin 1990 de la législation fédérale sur la protection de l’environnement (LALPE; RS/VS 814.1). Le principe de non-rétroactivité par\nailleurs allégué par la recourante n’était, selon le Conseil d’Etat, pas\nviolé, dans la mesure où l’OPair ne dispensait pas de l’obligation\nd’assainir les installations existantes lors de l’entrée en vigueur de\nnouvelles valeurs limites. Quant au principe d’égalité de traitement\négalement invoqué dans le recours administratif, la recourante ne\npouvait davantage s’en prévaloir, dès lors que le DTEE avait clairement manifesté son intention de ne plus tolérer les installations\ncontraires aux exigences légales en matière de protection de l’environnement.\n35\n\nD. Contre cette décision qui lui a été notifiée le 1er octobre 2004, la\nCPPE X. a déposé, le 28 octobre suivant, un recours de droit administratif demandant l’annulation pure et simple de la décision attaquée,\navec suite de frais et de dépens. A l’appui de ces conclusions, elle se\nprévaut des principes de la légalité, de la proportionnalité, de la nonrétroactivité et de l’égalité de traitement.\nA titre de moyen de preuve, elle requiert une inspection des\nlieux. Elle dépose en outre des photographies de divers immeubles\nde Y., d’après elle non conformes aux règles appliquées à la présente\ncause par les précédentes autorités. Elle sollicite l’édition par la commune de Y. d’une attestation de l’exactitude de l’identification des\nimmeubles photographiés et de la date de fin des travaux de construction de ceux-ci.\n\n"}