{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-03-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-211_2005-03-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/134b146fd5f8632662f6cdca47eaaddd/file/", "Checksum": "749c517f7ef78c8564321926919fea74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.03.2005 A1 04 211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:56", "Checksum": "4003f1df0b03d2698ba4f62ac8df46a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 A1 04 211\nRegeste:\nProtection de l’environnement  Umweltschutz  ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat  Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-  ment d’habitation  – Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de  l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas  intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser  comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).  – Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui  se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être  assainie (consid. 2b-c).  – En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.  (principe de proportionnalité; consid. 4 a).  – Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair  à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité  «impropre» (cons. 4b).  – Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à  la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).  Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen  – Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen  über die minimale Höhe von Schornsteinen\n\n 32\n\nProtection de l’environnement\nUmweltschutz\n\nTCVS A1 04 211\nACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat\n\nProtection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâtiment d’habitation\n– Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de\nl’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas\nintégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser\ncomme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).\n– Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui\nse trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être\nassainie (consid. 2b-c).\n– En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.\n(principe de proportionnalité; consid. 4 a).\n– Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair\nà un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité\n«impropre» (cons. 4b).\n– Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à\nla garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).\n\nLuftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen\n– Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen\nüber die minimale Höhe von Schornsteinen. Der Kanton Wallis hat diese Empfehlungen nicht in seine Gesetzgebung aufgenommen, weshalb dessen Behörden\nsie wie Auslegungsverordnungen berücksichtigen sollen (E. 2-3a).\n– Die Anlage muss saniert werden, wenn die Emissionen solcher Schornsteine\nPersonen in mit «Velux»-Fenstern bestückten Wohnungen belästigen können\n(E. 2b-c).\n– Die Sanierungsverfügung verstösst vorliegend nicht gegen Art. 5 Abs. 2 BV (Verhältnismässigkeitsprinzip, E. 4a).\n– Sie wird durch das Rückwirkungsverbot von Erlassen nicht verhindert, denn die\nAnwendung der LRV auf ein bereits vor deren Inkrafttreten erbautes Gebäude ist\neinzig eine unechte Rückwirkung (E. 4b).\n– Diese Verfügung verstösst aufgrund der vorliegenden Umstände nicht länger\ngegen den Gleichbehandlungsgrundsatz (E. 4c).\n33\n\nFaits\nA. Soumis au régime de la propriété par étages (PPE), l’immeuble\nX., à Y., a été construit au début des années 1980. Il est surmonté d’un\ntoit en pente où débouchent plusieurs cheminées et dans lequel ont\npar ailleurs été aménagées plusieurs ouvertures. L’un des copropriétaires a, en particulier, été autorisé par la communauté des copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 30 décembre 1995, à y aménager deux châssis-rampant de type «Velux». Lors de l’assemblée\ngénérale de la communauté des copropriétaires (ci-après : la CPPE) du\n29 décembre 1997, ce copropriétaire a demandé le rehaussement des\ncheminées en raison des émanations de celles-ci.\nA la suite de cette demande, la CPPE a requis un avis du maîtreramoneur A. Daté du 10 mars 1998, le rapport de ce spécialiste constate que deux «Velux» se trouvent face au massif des cheminées à\nbois, en ligne horizontale du sommet des souches. Il relève également que, lors de l’enclenchement et du fonctionnement du brûleur\nà mazout, des «émanations importantes de gaz sont évacuées par la\ncheminée et peuvent incommoder (risque d’asphyxie) les personnes ayant une fenêtre ou un Velux ouvert». Il signale l’existence de\nplusieurs solutions à ce problème, dont l’installation d’un accélérateur à gaz de combustion (pièce conique à monter sur le sommet de\nla cheminée tubée à mazout) et le haussement des souches. Deux\ndevis d’assainissement de l’entreprise de maçonnerie B. des 8 septembre 1997 et 30 septembre 1998 en évaluent le coût respectivement à 10’900 fr. et 11’978 fr. 05 (plus 1’416 fr. 45 pour la cheminée\ndu chauffage à mazout).\n\n"}