en moyenne annuelle), est entrée en force à l’échéance du délai de réclamation. Le contribuable n’est de ce fait plus recevable à contester après coup, à l’occasion de la procédure de taxation afférente à la période subséquente 2001/2002 présentement litigieuse, le montant de la perte commerciale ainsi définitivement arrêté. 4. a) Le recours, qui se limite à cette question, doit par conséquent être rejeté, tant en ce qui concerne l’imposition cantonale et communale que l’impôt fédéral direct. Cette issue du recours entraîne, pour X., la charge de l’émolument de justice (art. 89 al. 1 LPJA) et le refus des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).