prendre que la proposition de la CID, telle que la concrétisait le pro- cès-verbal du 14 décembre 2000, consistait en l’abandon par le fisc de l’imposition (au titre des impôts ordinaires sur le revenu) du bénéfice immobilier de 534’000 fr., en contrepartie de la renonciation par le contribuable à une part des pertes commerciales déclarées. Il incombait à l’administré, s’il lui restait un doute à ce sujet, de requérir des éclaircissements à réception de ce procès-verbal, intitulé «taxation ordinaire» et sujet en conséquence à réclamation ou recours.