, celui-ci revenait à n’admettre la déductibilité des pertes commerciales que dans la mesure nécessaire à la compensation des revenus nets de la période fiscale 1999/2000, en contrepartie de l’abandon d’imposition du gain immobilier. X. dit pour sa part n’avoir pas «imaginé» que l’accord puisse aboutir à la renonciation à une partie des pertes. 50