3. a) Tel est le cas, en l’occurrence, où l’accord entre le fisc et X. visait à régler le sort du gain immobilier de 534’000 fr., que la CID considérait comme un revenu d’activité indépendante, alors que le contribuable y voyait un gain non commercial échappant aux impôts ordinaires sur le revenu. Les parties ne s’accordent cependant pas sur la portée de cet accord. Pour l’autorité de taxation, celui-ci revenait à n’admettre la déductibilité des pertes commerciales que dans la mesure nécessaire à la compensation des revenus nets de la période fiscale 1999/2000, en contrepartie de l’abandon d’imposition du gain immobilier.