car il allège la charge d’un administré sans faire bénéficier tous les autres de la même faveur et compromet ainsi l’égalité de traitement. Il n’est en revanche pas assujetti à cette exigence lorsque le fisc s’entend avec le contribuable sur le sort de facteurs qui prêtent à discussion (A. Grisel, op. cit., p. 451/452 et la jurisprudence citée, en part. Archives de droit fiscal suisse vol. 41, p. 31; P. Moor, op. cit., vol. II, 2e éd., n° 3.2.1.1, p.385).