Droit (...) 2. a) En procédure administrative, comme en procédure civile, les parties ont la maîtrise de l’objet de litige (maxime de disposition). Elles peuvent, en particulier, mettre un terme au litige par une transaction, judiciaire ou extra-judiciaire (P. Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., n° 5.7.4.1, p. 686/687; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 199/200 et 203/204). La transaction peut cependant être invalidée en cas de vice du consentement (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., n° 2084).