- et, partant, non viciée - de l’autorité fiscale. Comme cet accord était censé appréhender la totalité des pertes fiscales reconnues de la période 1999/2000, il n’était plus possible de prétendre à une déduction à ce titre lors de la période suivante. D. Contre cette décision qui lui a été communiquée le 23 septembre 2004, X. a recouru céans, le 25 octobre suivant. Il requiert, comme précédemment, la prise en compte d’une perte reportée moyenne de 147’609 fr., avec suite de frais. Il soutient qu’il n’était pour lui pas «imaginable», lors de la conclusion de l’accord pour la 49