B. Dans sa déclaration en vue de la période fiscale subséquente 2001/2002, X. a fait valoir une perte reportée de 147’609 fr. correspondant à la différence entre la perte moyenne qu’il avait déclarée lors de la précédente période fiscale et celle de 35’810 fr. seule prise en considération par la CID dans le procès-verbal du 14 décembre 2000. Procédant à la taxation de X. pour cette période fiscale 2001/2002, la CID a refusé la déduction de cette perte reportée et fixé le revenu de l’activité indépendante à 1’839 fr. pour l’année de calcul 1999 et à 22’983 fr. pour l’année de calcul 2000