{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-02-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-208_2005-02-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/15bb2910bd94a1a3590e7cb305615173/file/", "Checksum": "dbd392e66f33042ce14c4828609aef3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.02.2005 A1 04 208"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.02.2005 A1 04 208"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.02.2005 A1 04 208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 11 février 2005 X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Accord entre le contribuable et le fisc sur des facteurs prêtant à discussion  – Admissibilité, en droit public, d’un accord transactionnel qui, lorsqu’il est  conclu entre le fisc et le contribuable ne peut équivaloir à une remise totale et  partielle d’impôt, sauf si une base légale prévoit cette solution. Ne nécessitent,  en revanche, pas une base légale expresse les accords de ce genre qui portent  uniquement sur des facteurs prêtant à discussion (consid. 2).  – Interprétation d’un accord de ce genre au vu du procès-verbal de taxation établi  ensuite (consid. 3).  46  TCVS A1 04 208"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:08", "Checksum": "423a13d42f02ba361df45be60fd70c18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.02.2005 A1 04 208\nRegeste:\nACDP du 11 février 2005 X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Accord entre le contribuable et le fisc sur des facteurs prêtant à discussion  – Admissibilité, en droit public, d’un accord transactionnel qui, lorsqu’il est  conclu entre le fisc et le contribuable ne peut équivaloir à une remise totale et  partielle d’impôt, sauf si une base légale prévoit cette solution. Ne nécessitent,  en revanche, pas une base légale expresse les accords de ce genre qui portent  uniquement sur des facteurs prêtant à discussion (consid. 2).  – Interprétation d’un accord de ce genre au vu du procès-verbal de taxation établi  ensuite (consid. 3).  46  TCVS A1 04 208\n\n c) La proposition de la CID du 17 novembre 2000, acceptée par le\ncontribuable le 21 novembre suivant, ne portait que sur le résultat\nfinal de la taxation (revenu imposable nul) et n’indiquait pas par quel\ncalcul l’autorité de taxation parvenait à ce résultat, si bien que la\nmanifestation de volonté de cette autorité manquait effectivement de\nclarté. Le procès-verbal de taxation du 14 décembre 2000, dressé en\nexécution de cet accord, lève toutefois l’incertitude à ce sujet, puisqu’il n’admet de pertes commerciales pour les exercices 1997 et 1998\nque dans la mesure nécessaire à la compensation des revenus de X.\nAssisté d’un mandataire professionnel, l’intéressé devait donc comprendre que la proposition de la CID, telle que la concrétisait le pro-\ncès-verbal du 14 décembre 2000, consistait en l’abandon par le fisc de\nl’imposition (au titre des impôts ordinaires sur le revenu) du bénéfice\nimmobilier de 534’000 fr., en contrepartie de la renonciation par le\ncontribuable à une part des pertes commerciales déclarées. Il incombait à l’administré, s’il lui restait un doute à ce sujet, de requérir des\néclaircissements à réception de ce procès-verbal, intitulé «taxation\nordinaire» et sujet en conséquence à réclamation ou recours. En l’absence de toute contestation ou demande d’éclaircissement dans le\ndélai de réclamation, cette décision de taxation pour la période fiscale\n1999/2000, parfaitement claire en ce qui concerne l’ampleur de la\nperte commerciale reconnue (35’810 fr. en moyenne annuelle), est\nentrée en force à l’échéance du délai de réclamation. Le contribuable\nn’est de ce fait plus recevable à contester après coup, à l’occasion de\nla procédure de taxation afférente à la période subséquente 2001/2002\nprésentement litigieuse, le montant de la perte commerciale ainsi définitivement arrêté.\n\n4. a) Le recours, qui se limite à cette question, doit par conséquent être rejeté, tant en ce qui concerne l’imposition cantonale et\ncommunale que l’impôt fédéral direct. Cette issue du recours\nentraîne, pour X., la charge de l’émolument de justice (art. 89 al. 1\nLPJA) et le refus des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).\n"}