{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-02-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-208_2005-02-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/15bb2910bd94a1a3590e7cb305615173/file/", "Checksum": "dbd392e66f33042ce14c4828609aef3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.02.2005 A1 04 208"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.02.2005 A1 04 208"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.02.2005 A1 04 208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 11 février 2005 X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Accord entre le contribuable et le fisc sur des facteurs prêtant à discussion  – Admissibilité, en droit public, d’un accord transactionnel qui, lorsqu’il est  conclu entre le fisc et le contribuable ne peut équivaloir à une remise totale et  partielle d’impôt, sauf si une base légale prévoit cette solution. Ne nécessitent,  en revanche, pas une base légale expresse les accords de ce genre qui portent  uniquement sur des facteurs prêtant à discussion (consid. 2).  – Interprétation d’un accord de ce genre au vu du procès-verbal de taxation établi  ensuite (consid. 3).  46  TCVS A1 04 208"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:08", "Checksum": "423a13d42f02ba361df45be60fd70c18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.02.2005 A1 04 208\nRegeste:\nACDP du 11 février 2005 X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Accord entre le contribuable et le fisc sur des facteurs prêtant à discussion  – Admissibilité, en droit public, d’un accord transactionnel qui, lorsqu’il est  conclu entre le fisc et le contribuable ne peut équivaloir à une remise totale et  partielle d’impôt, sauf si une base légale prévoit cette solution. Ne nécessitent,  en revanche, pas une base légale expresse les accords de ce genre qui portent  uniquement sur des facteurs prêtant à discussion (consid. 2).  – Interprétation d’un accord de ce genre au vu du procès-verbal de taxation établi  ensuite (consid. 3).  46  TCVS A1 04 208\n\n C. Par acte du 22 décembre 2003, X. a recouru à la Commission\ncantonale de recours en matière fiscale (CCR) contre cette décision\nsur réclamation. Il demandait la prise en compte des pertes commerciales non absorbées de la précédente période, reportées dans la\ndéclaration 2001/2002. Il affirmait avoir accepté la proposition de taxation de la CID pour la période 1999/2000 en étant «persuadé que les\npertes non prises en considération seraient reportées la période suivante». Il affirmait dès lors être en droit de demander, pour la période\n2001/2002, le report des pertes non compensées précédemment.\nLa CCR a rejeté le recours, le 18 juin 2004, tant pour les impôts\ncantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct. Elle a\nretenu que l’accord concrétisé par le procès-verbal de taxation du 14\ndécembre 2000 résultait de l’acceptation par le recourant d’une proposition simple et claire - et, partant, non viciée - de l’autorité fiscale.\nComme cet accord était censé appréhender la totalité des pertes fiscales reconnues de la période 1999/2000, il n’était plus possible de\nprétendre à une déduction à ce titre lors de la période suivante.\n\nD. Contre cette décision qui lui a été communiquée le 23 septembre 2004, X. a recouru céans, le 25 octobre suivant. Il requiert,\ncomme précédemment, la prise en compte d’une perte reportée\nmoyenne de 147’609 fr., avec suite de frais. Il soutient qu’il n’était\npour lui pas «imaginable», lors de la conclusion de l’accord pour la\n49\n\npériode fiscale 1999/2000, de renoncer au report des pertes non\nabsorbées de cette période.\nLe Service cantonal des contributions et la CCR proposent le rejet\ndu recours, avec suite de frais.\n\nDroit\n(...)\n2. a) En procédure administrative, comme en procédure civile, les\nparties ont la maîtrise de l’objet de litige (maxime de disposition).\nElles peuvent, en particulier, mettre un terme au litige par une transaction, judiciaire ou extra-judiciaire (P. Moor, Droit administratif, vol.\nII, 2e éd., n° 5.7.4.1, p. 686/687; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 199/200 et 203/204). La transaction peut cependant être\ninvalidée en cas de vice du consentement (B. Knapp, Précis de droit\nadministratif, 4e éd., n° 2084).\n\nb) Cette transaction est assimilable à un contrat de droit administratif, soit à un accord de manifestations de volonté portant sur\nune tâche publique, ayant force obligatoire et soumis au droit public\n(A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 445). En matière fiscale, un semblable contrat est soumis à l’exigence d’une base légale\nlorsque le fisc consent au contribuable une remise d’impôt, totale ou\npartielle, car il allège la charge d’un administré sans faire bénéficier\ntous les autres de la même faveur et compromet ainsi l’égalité de traitement. Il n’est en revanche pas assujetti à cette exigence lorsque le\nfisc s’entend avec le contribuable sur le sort de facteurs qui prêtent à\ndiscussion (A. Grisel, op. cit., p. 451/452 et la jurisprudence citée, en\npart. Archives de droit fiscal suisse vol. 41, p. 31; P. Moor, op. cit., vol.\nII, 2e éd., n° 3.2.1.1, p.385).\n\n3. a) Tel est le cas, en l’occurrence, où l’accord entre le fisc et X.\nvisait à régler le sort du gain immobilier de 534’000 fr., que la CID\nconsidérait comme un revenu d’activité indépendante, alors que le\ncontribuable y voyait un gain non commercial échappant aux impôts\nordinaires sur le revenu. Les parties ne s’accordent cependant pas sur\nla portée de cet accord. Pour l’autorité de taxation, celui-ci revenait à\nn’admettre la déductibilité des pertes commerciales que dans la\nmesure nécessaire à la compensation des revenus nets de la période\nfiscale 1999/2000, en contrepartie de l’abandon d’imposition du gain\nimmobilier. X. dit pour sa part n’avoir pas «imaginé» que l’accord\npuisse aboutir à la renonciation à une partie des pertes.\n50\n\nb) En droit public comme en droit privé, une manifestation de\nvolonté doit s’interpréter conformément au principe de la confiance,\nc’est-à-dire selon le sens que son destinataire pouvait et devait de\nbonne foi lui attribuer, en fonction des circonstances qu’il connaissait\nou devait connaître (P. Moor, op. cit., vol. I, 2e éd., n° 5.3.5, p. 435/436,\net vol. II, 2e éd., n° 3.2.4.1, p. 398).\n\n"}