{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-02-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-208_2005-02-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/15bb2910bd94a1a3590e7cb305615173/file/", "Checksum": "dbd392e66f33042ce14c4828609aef3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.02.2005 A1 04 208"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.02.2005 A1 04 208"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.02.2005 A1 04 208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 11 février 2005 X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Accord entre le contribuable et le fisc sur des facteurs prêtant à discussion  – Admissibilité, en droit public, d’un accord transactionnel qui, lorsqu’il est  conclu entre le fisc et le contribuable ne peut équivaloir à une remise totale et  partielle d’impôt, sauf si une base légale prévoit cette solution. Ne nécessitent,  en revanche, pas une base légale expresse les accords de ce genre qui portent  uniquement sur des facteurs prêtant à discussion (consid. 2).  – Interprétation d’un accord de ce genre au vu du procès-verbal de taxation établi  ensuite (consid. 3).  46  TCVS A1 04 208"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:08", "Checksum": "423a13d42f02ba361df45be60fd70c18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.02.2005 A1 04 208\nRegeste:\nACDP du 11 février 2005 X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Accord entre le contribuable et le fisc sur des facteurs prêtant à discussion  – Admissibilité, en droit public, d’un accord transactionnel qui, lorsqu’il est  conclu entre le fisc et le contribuable ne peut équivaloir à une remise totale et  partielle d’impôt, sauf si une base légale prévoit cette solution. Ne nécessitent,  en revanche, pas une base légale expresse les accords de ce genre qui portent  uniquement sur des facteurs prêtant à discussion (consid. 2).  – Interprétation d’un accord de ce genre au vu du procès-verbal de taxation établi  ensuite (consid. 3).  46  TCVS A1 04 208\n\n 46\n\nTCVS A1 04 208\nACDP du 11 février 2005 X. c. Commission cantonale de recours en matière\nfiscale\nAccord entre le contribuable et le fisc sur des facteurs prêtant à discussion\n– Admissibilité, en droit public, d’un accord transactionnel qui, lorsqu’il est\nconclu entre le fisc et le contribuable ne peut équivaloir à une remise totale et\npartielle d’impôt, sauf si une base légale prévoit cette solution. Ne nécessitent,\nen revanche, pas une base légale expresse les accords de ce genre qui portent\nuniquement sur des facteurs prêtant à discussion (consid. 2).\n– Interprétation d’un accord de ce genre au vu du procès-verbal de taxation établi\nensuite (consid. 3).\n47\n\nVereinbarung zwischen dem Steuerpflichtigen und dem Fiskus über Bemessungsfaktoren\n– Zulässigkeit einer Einigung im öffentlichen Recht, die, sofern sie zwischen Fiskus\nund Steuerpflichtigem abgeschlossen worden ist, keinen vollständigen oder teilweisen Steuererlass bewirken kann, ausser es liege dazu eine gesetzliche Grundlage vor. Vereinbarungen, deren Inhalt sich ausschliesslich auf behauptete\nBemessungsfaktoren bezieht, benötigen im Gegenzug keiner ausdrücklichen\ngesetzlichen Grundlage (E. 2).\n– Auslegung einer entsprechenden Einigung aufgrund des anschliessend durchgeführten Schriftenwechsels (E. 3).\n\nFaits\nA. X. exploite en raison individuelle une entreprise de maçonnerie.\nDans sa déclaration en vue de la période fiscale 1999/2000, il a fait valoir,\npour les années de calcul 1997 et 1998 de cette période, des pertes\nrespectives de 345’324 fr. et de 21’492 fr. (183’408 fr. en moyenne annuelle)\nessuyées dans l’exercice de son activité indépendante. Compte tenu des\nautres facteurs d’imposition, dont une rente AVS moyenne de 35’820 fr., il\ndéclarait un revenu annuel net négatif (- 147’609 fr.). Dans sa taxation du\n10 décembre 1999 pour ladite période fiscale, la Commission d’impôt de\ndistrict pour la commune de B. (CID) a cependant imputé au contribuable, pour l’année de calcul 1997, un gain immobilier non déclaré de\n534’000 fr. et, en conséquence, un revenu d’activité indépendante positif\nde 188’676 fr. (gain immobilier de 534’000 fr. moins perte commerciale de\n345’324 fr.). Compte tenu de la perte de 21’492 fr. admise pour l’exercice\n1998, de la rente AVS susvisée, d’une déduction pour impôts fonciers de\n10 fr. et des déductions personnelles, le revenu net imposable de la\npériode fiscale 1999/2000 était fixé à 115’612 fr. pour les impôts cantonaux\net communaux et à 112’002 fr. pour l’impôt fédéral direct.\nEn procédure de réclamation, X. a objecté que le montant précité de\n534’000 fr. était un gain immobilier privé, non soumis aux impôts ordinaires sur le revenu. Par écriture du 17 novembre 2000, la CID lui a proposé d’arrêter son revenu imposable à «fr. 0», avec pour conséquence\nl’annulation des impôts cantonaux, communaux et fédéraux 1999 et 2000\net, en corollaire, la suppression de la remise d’impôt partielle par ailleurs\nconsentie le 2 octobre précédent pour ces années. Le contribuable a\naccepté cette proposition, le 21 novembre suivant. Le procès-verbal de\ntaxation établi en exécution de cet accord le 14 décembre 2000, et communiqué le 20 décembre suivant, fait état d’un revenu net moyen (avant\ndéductions personnelles) de montant nul. Le revenu moyen de 35’820 fr.\nprovenant de la rente AVS y était en effet exactement compensé par une\nperte moyenne de 35’810 fr. sur l’exercice de l’activité indépendante et\n48\n\npar la déduction de 10 fr. relative aux impôts fonciers. Après soustraction des déductions personnelles, le revenu imposable était arrêté à -\n3790 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et à - 7’400 fr. pour l’impôt fédéral direct. Ce procès-verbal de taxation n’a pas été contesté.\n\nB. Dans sa déclaration en vue de la période fiscale subséquente\n2001/2002, X. a fait valoir une perte reportée de 147’609 fr. correspondant à la différence entre la perte moyenne qu’il avait déclarée lors de\nla précédente période fiscale et celle de 35’810 fr. seule prise en considération par la CID dans le procès-verbal du 14 décembre 2000.\nProcédant à la taxation de X. pour cette période fiscale 2001/2002,\nla CID a refusé la déduction de cette perte reportée et fixé le revenu de\nl’activité indépendante à 1’839 fr. pour l’année de calcul 1999 et à\n22’983 fr. pour l’année de calcul 2000. Compte tenu de la rente AVS et\nde diverses déductions, le revenu imposable se montait à 40’581 fr. en\nmatière cantonale et communale et à 37’981 fr. pour l’impôt fédéral\ndirect. Cette taxation a été confirmée par une décision sur réclamation\ndu 26 novembre 2003.\n\n"}