Le recourant demande derechef, en présente instance, la déduction de ce montant de 1’323 fr. 90. Il se limite cependant à arguer de la déductibilité des versements au fonds de rénovation, déductibilité que non seulement la CCR n’a pas contestée, mais sur laquelle elle a de surcroît fondé son argumentation, en exposant que la déduction intervenait au stade du versement au fonds de rénovation, et non pas à celui du prélèvement sur ce fonds, comme c’est le cas du montant litigieux durant l’année 2000. Il s’ensuit que le recours sera, sur ce second aspect de la cause, rejeté sans plus ample examen, par renvoi aux motifs de la décision attaquée (art. 80 al. 1 let. e et 59 LPJA).