4. S’agissant du montant de 1’323 fr. 90 prélevé durant l’année 2000 sur le fonds de rénovation, la précédente autorité a rappelé que cette somme était déductible du revenu lors son versement au fonds (en l’espèce antérieur à la période de calcul), que ce soit directement à hauteur de son montant effectif ou indirectement par le biais de la déduction forfaitaire alternative, censée appréhender la totalité des frais d’entretien. Cette somme ne pouvait de ce fait être déduite une seconde fois lors de son prélèvement sur le fonds. Le recourant demande derechef, en présente instance, la déduction de ce montant de 1’323 fr.