, dans la norme cantonale, de l’exigence que le droit de jouissance soit obtenu «à titre gratuit». Cette divergence n’a cependant aucune incidence dans le cas particulier, où il s’agit de déterminer la valeur locative de parties d’immeuble dont le contribuable s’est réservé l’usage en vertu non pas d’un droit de jouissance, mais d’un droit de propriété. La solution étant sur ce point la même en droit cantonal qu’en droit fédéral, les considérations développées ci-dessus au regard du second droit s’appliquent également au regard du premier. 46