Tel est en particulier le cas, selon la doctrine, lorsque ce propriétaire cesse d’occuper la portion d’habitation qui n’est plus nécessaire à ses besoins et à ceux de sa famille; comme cette règle pose des problèmes d’application pratique, il appartient cependant au contribuable de démontrer qu’il n’utilise plus certaines parties d’immeuble (B. Zwahlen, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, nos 27 et 28 ad art. 21). Il découle corrélativement de l’article 21 alinéa