S’agissant de la demande de déduction du montant de 1’323 fr. 90 prélevé sur le fonds de rénovation, elle a rappelé que les sommes affectées à celui-ci étaient déductibles lors de leur versement au fonds (en l’espèce antérieur à la période de calcul), soit à leur montant effectif soit englobées dans la déduction forfaitaire alternative, censée appréhender la totalité des frais d’entretien. Ces sommes ne pouvaient, dès lors, être déduites une seconde fois lors du prélèvement sur le fonds, comme en l’espèce.