certifiant «l’utilisation à bien plaire, soit gratuitement», respectivement d’une place de parc et d’une chambre non aménagée appartenant à X. dans l’immeuble «A». La CCR a rejeté le recours, le 26 mai 2004. Elle a constaté que les déclarations de tiers produites par le recourant ne précisaient pas à quand remontait la mise à disposition des locaux précités, de sorte qu’il n’était pas établi que cette situation existait déjà durant la période de calcul litigieuse 1999/2000. S’agissant de la demande de déduction du montant de 1’323 fr.