Il a également requis la déduction de sa participation à la rénovation de cet immeuble durant l’année de calcul 2000, consistant en un versement direct de 1’298 fr. et en un prélèvement sur le fonds de rénovation se montant, pour sa quote-part, à 1’323 fr. 90. La CID a rejeté la réclamation, le 28 mai 2003, au motif, en ce qui concerne la fixation de la valeur locative, que X. n’avait pas produit de justificatifs établissant la cession de l’usage de certains locaux. S’agissant des frais d’entretien, elle a refusé la déduction du montant de 1’323 fr. 90, en arguant de la déductibilité de ce montant au moment de la constitution du fonds de rénovation.